[Cass. soc., 6 déc. 2023, no 22-21.676 F-D]
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des articles L. 3171-2, alinéa 1er et L. 3171-4 du Code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, la cour d'appel retient qu'au soutien de ses prétentions, l'intéressé produit un tableau correspondant à une addition des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées hebdomadairement, sans décompte quotidien, sans aucune amplitude horaire de ses journées ou même hebdomadaire. Elle en conclut que le salarié ne produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Elle ajoute que la liasse de mails produite ne saurait pallier cette insuffisance.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.