Si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, (c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par l'employeur), lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments
[Cass. soc. 19 avr. 2023, no 21-20.308 F-B]
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