Désormais, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (1re affaire). La jurisprudence de la chambre sociale est par ailleurs confortée : une conversation tenue à titre strictement privé ne pouvant constituer un manquement aux obligations découlant du contrat de travail, il est en ce cas inutile de s'interroger sur la recevabilité de la preuve déloyale (2e affaire).
[Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, no 20-20.648 B+R
Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, no 21-11.330 B+R]